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AVENANT 7 : Un accord clé qui conforte le rôle essentiel de la profession dans le système de santé

Rédigé par Et-Gestion | Mar 4, 2024 1:41:14 PM

Le 13 juillet 2023, l’union nationale des caisses d’assurance (Uncam), la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et le syndicat Alizé ont signé l’avenant 7 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes.

Cet accord permet d’articuler la mise en œuvre de la revalorisation souhaitée par le ministre de la santé et de la prévention, François Braun, pour soutenir de manière transversale les professionnels de santé dans un contexte d’inflation avec un ensemble de mesures structurantes pour l’exercice des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Ces mesures s’appuient sur les propositions formulées lors des négociations de décembre 2022 et s’articulent autour de différents axes :

  • renforcer le rôle des masseurs-kinésithérapeutes en matière de prévention et de santé publique,
  • poursuivre l’amélioration de l’accès territorial aux soins en renforçant le dispositif démographique initié en 2018,
  • renforcer l’attractivité du métier de masseurs-kinésithérapeutes, par une revalorisation significative des actes et la réduction des inégalités financières d’accès aux études.

Développer la prévention et la prise en charge des patients en perte d’autonomie

L’avenant prévoit la revalorisation et la création de nouveaux actes à forts enjeux de santé publique:

  • valoriser l’intervention des masseurs-kinésithérapeutes auprès des personnes âgées, sur la prévention de la perte d’autonomie en reconnaissant le rôle central des masseurs-kinésithérapeutes dans ce domaine (création d’un acte de repérage de la fragilité), l’intervention au domicile, enfin leur rôle en Ehpad,
  • inscrire le professionnel dans le parcours de prise en charge de l’insuffisance cardiaque,
  • faciliter la prise en charge des enfants présentant une paralysie cérébrale ou un polyhandicap.

Une nomenclature clarifiée et revalorisée

Une nouvelle nomenclature plus descriptive et en adéquation avec l’activité des masseurs-kinésithérapeutes sera mise en place début 2024 et permettra d’appréhender de manière plus fine la diversité de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes.

Elle sera intégrée de manière automatique dans les logiciels métiers, selon des modalités qui seront travaillées avec les professionnels, afin que l’usage de cette nouvelle nomenclature soit la plus simple et ergonomique possible.

Les revalorisations tarifaires interviendront dès 2024 et se poursuivront jusqu’à la fin de la convention en 2027 :

  • pour la lettre clé, une revalorisation de 3 % en janvier 2024,
  • pour les actes actuellement cotés AMS 7,5, une revalorisation de 0,9 point en 2 étapes

0,6 point de coefficient au 1er juillet 2025 (1) puis 0,3 point au 1er juillet 2027

  • pour les actes actuellement cotés AMS 9, 5 une hausse de 0,3 point au 1 er juillet 2026.

Poursuivre la réduction des fortes inégalités d’accès aux soins

Pour soutenir les territoires prioritaires, les partenaires conventionnels ont prévu :

  • d’augmenter les aides à l’installation et au maintien de l’activité en zones sous-denses et d’élargir les territoires concernés par ces dispositifs incitatifs (15 % de la population concernée)
  • d’étendre les zones non prioritaires (où la densité de masseurs-kinésithérapeutes est la plus importante), où s’applique la règle « 1 départ pour 1 installation » et qui concerneront 30 % de la population.

Pour les seuls étudiants débutant en 2023 la formation conduisant au diplôme d’État de masso-kinesithérapie, l’avenant prévoit une première installation en exercice libéral ciblée sur les zones « sous-dotées » ou « très sous-dotées », ou une première expérience en établissement sanitaire ou médico-social à l’issue de la formation en IFMK.

Au regard des inégalités constatées sur le coût de la formation initiale de kinésithérapie, des travaux seront engagés sous l’égide du ministère de la Santé et de la prévention avec l’ensemble des parties prenantes.

(1) Ou si elle est postérieure à cette date, à l’expiration du délai prévu à l’article L. 162-14-1-1 du Code de la sécurité sociale.